Utilisation non autorisée de dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques.
NATINF : 6125
LEGIFRANCE:
prevu et reprimé par l'article R 314-3 du Code de la route
CAS 4 bis |
Comprend l'usage de pneus cloutés hors périodes autorisées, l'usage de pneus cloutés sur des véhicules non autorisées l'usage de chaînes sur des routes non enneigées, leur pose irrégulière, l'usage de pneus cloutés ou de chaînes non conformes 
Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction ou fait usage de tout autre dispositif antidérapant. L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur. Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les chaînes d'adhérence employées sur les pneumatiques des véhicules ou appareils agricoles automoteurs.

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